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L'ÉCHO DES MURAILLES, L'ÉCHO DES ENTRAILLES. Une installation murale en pratique relationnelle de Nadia Nadege, artiste qui a permis la création de ce blogue pour un échange entre femmes vers leur meilleure conscience identitaire...
LE CORPS-MESSAGER Les Marcheurs de Vie est une autre installation en pratique relationnelle de la même artiste, qui fait suite aux poupées de tissu par des figurines de plâtre.

Association Nationale de la Justice Réparatrice

http://www.anjr.fr/

L’actualité démontre combien la lutte contre la récidive devient une cause nationale par laquelle chaque citoyen est concerné. Pour l’heure, il est nécessaire de nous tourner vers d’autres méthodes de gestion des conflits, notamment pour désengorger les tribunaux, mais aussi pour éviter d’avoir recours à la prison pour des petits délits. Le milieu carcéral détruit un homme plus qu’il ne le reconstruit, c’est pour cette  raison qu’il devient urgent d’instaurer des mécanismes de réparation en prison.
Pour permettre cela, j’ai fondé l’Association Nationale de la Justice Réparatrice (ANJR), avec la contribution de victimes, d’anciens détenus, de magistrats, de parlementaires, d’avocats et de psychologues.  Celle-ci a pour vocation de promouvoir la justice réparatrice dans notre pays.
La justice réparatrice est une conception de la justice orientée vers la réparation des dommages causés par un acte, qu’il soit criminel ou délictuel. La victime (ou sa famille) est au cœur de ce processus  pour que l’auteur prenne conscience de la répercussion de son acte et répare le mal causé, dans la mesure du possible. Au-delà du jugement et de la sanction, la justice réparatrice cherche l’apaisement dans des circonstances dramatiques et apporte une réponse aux incompréhensions qui résultent de l’acte. 
En collaboration avec la Justice de notre pays, nous voulons faire évoluer la justice réparatrice en France, car cette pratique est porteuse d’une dynamique de transformation des modes de réinsertion sociale pour les personnes détenues et d’un nouveau modèle de justice fondé sur l’échange et l’interaction.
Enfin, la justice réparatrice  a fait ses preuves dans certains pays, comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Belgique, au Canada ou encore en Afrique du Sud avec la mise en place des Commissions de vérité et de réconciliation et fait l’objet de plusieurs études au conseil de l’Europe, ainsi qu’à l’ONU.
Embryonnaire en Europe, l’ANJR souhaite que la justice réparatrice prenne place dans le système judiciaire français.
 Nous comptons sur vous pour soutenir notre action !

Stéphane Jacquot
président-fondateur de l’association nationale
de la justice réparatrice

La femme, espoir de l'Afrique

Un texte de Felicia Bilgho sur le statut social de la femme en Afrique et son rôle dans le développement.


Identifier la femme comme espoir de l’Afrique, dans un contexte où ce continent confronté à la fois aux tensions politiques et économiques, aux poussées endémiques et épidémiques, est communément admis comme malade, consisterait à postuler l’hypothèse que la femme serait la réponse, à la problématique du développement. Cependant, la considération de spécificités contextuelles, relatives au système de représentation, à l’organisation sociale, au statut de la femme oppose à cet enthousiasme expansif un procès social complexe. En ceci, semblent se déterminer les difficultés d’évaluation du rôle de la femme dans le changement social. Celle-ci, tour à tour, attributaire de fonctions de production, de reproduction, ou communautaire, est en réalité soit occultée comme actrice de développement, soit surdéterminée dans sa capacité à générer une dynamique globale de transformation. Ces deux dimensions, ambivalentes, seront abordées au fil de notre réflexion, au travers de la hiérarchisation idéologique de l’activité féminine.


Le rôle productif distribué à la femme, sur cette échelle, porte un attribut négatif. Caractère qui émerge d’une construction invalidante d’un ensemble d’activités qu’accomplit la femme. En l’occurrence s’agit-il des fonctions maternelles et domestiques. Concernant la femme occidentale autant que celle africaine, elles ont une coloration locale déterminée par les interactions avec l’environnement et la culture. Ainsi, en Afrique où l’usage d’outils rudimentaires pour la transformation des aliments est courant, la répétitivité et la pénibilité des gestes sont accentuées. En outre, elles sont parfois prolongées par de longues heures de marche, aux fins de collecter de l’eau ou de ramasser du bois.


Autant d’obligations qui, assumées successivement ou simultanément pour économiser du temps, n’ont pas moins d’incidence sur la longueur de la journée d’activité de la femme africaine. Estimée de quatorze (14) à seize (16), elle n’est pas intégrée dans le registre du travail. En effet, l’idéologie dominante ne conçoit comme travail que l’activité rémunérée. De fait, même si la femme est en mouvement continu, en quête de satisfaction des besoins primaires de son unité familiale, son action est paradoxalement invisible, non seulement parce qu’elle ne comporte pas de rentabilité économique, mais aussi parce que la femme est encore aujourd’hui culturellement perçue davantage comme un produit qu’un producteur. L’activité reproductive, étant disqualifiée à participer aux mécanismes de production économique, en dépit de son utilité, il demeure en conséquence difficile d’établir un lien significatif entre espace domestique et espace de développement. Le postulat de départ accordant à la femme africaine un rôle moteur dans l’évolution du continent s’en trouve décrédité.


Entre ses activités reproductive et productive, la frontière n’est pas toujours clairement identifiable ; le travail non marchand et le travail marchand pouvant s’imbriquer dans les mêmes tâches. Une telle caractéristique impose de considérer la fonction productive de la femmeafricaine en relation avec les pratiques sociales. Elles sont plus ou moins contraignantes selon la proximité que les populations entretiennent avec les normes traditionnelles de régulation sociale.

Le milieu urbain, vecteur de pratiques syncrétiques, laisse davantage d’autonomie et de pouvoir aux femmes. Un signe en est la possibilité, pour certaines d’entre elles, d’occuper des espaces politique ou économique importants. On citera le rôle des « opératrices économiques » dans différents pays d’Afrique et particulièrement celui des « Nanas Benz » dont l’activité, organisée autour du commerce des pagnes de la marque « Wax hollandais » leur donne une puissance économique reconnue outre frontières. 


Une puissance à double titre intéressante : 

-  elle libère ces 
femmes et leurs époux de certaines croyances, en favorisant parfois une inversion des rôles
-  elle suscite la mise en œuvre de réseaux par les transactions de demi-gros ou détail, profitables pour une catégorie importante d’acteurs. Ces réseaux, davantage objet des initiatives individuelles que celles des « Nanas Benz », s’insèrent dans un contexte continental où l’activité commerciale est le mode de travail le plus couramment pratiqué par les
femmes. A ce registre s’ajoutent les activités salariées dans les domaines public ou privé, touchant une minorité de femmes mais dont le profit s’étend au-delà de la famille nucléaire.

En milieu rural, l’activité commerciale, également pratiquée, est généralement organisée autour de produits de pêche, d’arboriculture, d’agriculture. Une coopération est souvent nécessaire avec les hommes pour la réalisation de ce travail. En réalité, elle est révélatrice de rapports de pouvoir dans lesquels l’autonomie des femmes est affaiblie.


Dans le domaine de la production agricole, on peut retenir les problèmes d’accès à la terre. Dans certains groupes ethniques, à l’instar de la femmemossi (ethnie majoritaire) du Burkina Faso, en dépit de normes nationales d’appropriation et d’exploitation de la terre, par le biais de la réorganisation agraire foncière (RAF), préconisant un égal accès au domaine foncier pour les hommes et les femmes, on constate que la femmeen est écartée par le système de régulation de la parenté et d’organisation des alliances matrimoniales. Dans le premier schéma, « la fille de », en attente de devenir « la femme de » porte un statut provisoire. Dans le second cas, elle parfait un statut d’étranger à la faveur d’un système de parenté se transmettant unilatéralement en ligne masculine. Deux considérations qui la retiennent à distance du système de transmission des biens.

Ainsi affiliée à une formation sociale rigoureusement hiérarchisée dans laquelle son statut de personne est subordonné à celui de l’homme, lafemme, en matière d’accès à la terre, est contentée d’attribut d’usufruitière d’une petite parcelle. Celle-ci allouée par l’agrégat familial est affectée à la production de légumes destinés à la consommation domestique et la commercialisation informelle.


La coercition des règles endogènes au patrilignage agit sur les rapports exogènes de la femme à la société globale, en grossissant ses difficultés d’accès aux intrants agricoles, aux micro-crédits à la faveur desquels elle pourrait améliorer sa productivité ou mettre en œuvre des projets individuels. La femme, dans ce domaine, on le constate, est entravée dans ses potentialités d’actrice économique par le dispositif des normes collectives. Des pesanteurs, progressivement contournées par des improvisations trouvant place dans une forme de gestion dite communautaire et qui se destine à couvrir l’aspect collectif de la production.

Le rôle de gestion communautaire de la femme, perçu bien souvent comme une extension de sa fonction domestique, prend en Afrique une dimension contextuelle de réponse à la défaillance de l’Etat (accentuée par les vagues des programmes d’ajustement structurel) dans des secteurs essentiels tels que la santé l’éducation, l’alphabétisation. Elle se décline sous une multitude d’actions : construction d’école, sensibilisation à la scolarisation des filles, aménagement de cantines scolaires, lutte contre la malnutrition et le VIH, développement de l’artisanat… 

Pour l’exercice de ces activités communautaires, dans lesquelles des femmes prennent des responsabilités ou des engagements, elles s’appuient sur des réseaux traditionnels d’alliance de voisinage, de quartier, mais aussi sur de groupements féminins, des associations, financés par des bailleurs de fonds étrangers, trouvant en elles « la clé » du changement social.

L’intérêt investi dans la mobilisation de femmes par des agents exogènes semble se fonder sur un discours commun, accordant l’attribut de travailleuse à la femme, et à l’homme un statut quasi parasitaire. Ce postulat, alimenté par de variables objectives à l’instar de la longueur de la journée de travail de la femme, construit à partir d’une vision ethnocentrique du monde, en disqualifiant l’homme du processus de changement, entretient une opposition absolue entre l’homme et lafemme. Il suggère l’idée d’une transposition de la femme modèle de développement du bien être dans le cadre de l’unité familiale à la femmearchétype d’innovation et de mutation à la dimension de l’Etat-nation.


Dans ce mode d’appréhension des rapports sociaux ne sont pas prises en considération la division sexuelle du travail et la connotation symbolique que véhiculent certaines tâches réputées périlleuses pour la masculinité de l’homme. Celle-ci interpelle sa capacité à procréer, à transmettre un nom et par conséquent au-delà de l’entretien de la pérennité du patrilignage, à conserver un lien entre le monde des vivants et le monde des morts, dans un processus d’échanges. La division sexuelle des tâches, plus qu’une affaire domestique, se rapporte à la sécurité du groupe. Par une telle structuration sociale, la femme est assujettie à des fonctions limitant sa liberté et sa créativité en matière de progrès.

Ces considérations ne dispensent pas de penser les femmes, comme actrices incontournables dans les projets de développement. Ce sont des actrices qui ont des besoins spécifiques, différents de ceux des hommes, selon le genre comme épouses, comme mères. Des actrices qui ne gagnent pas à être identifiées en opposition constante avec les hommes. Par exemple, dans un programme de planification familiale, même s’il paraît évident que la femme est le premier sujet visé, l’homme ne devrait pas en être exclu, en raison de la conception cosmogonique du monde qui leur est propre. Dans certaines formations sociales, elle place la femme à l’égard de l’enfant à naître, non pas dans un rapport d’appropriation, mais de confiage, à l’égard de son corps biologique dans un rapport de subordination au mari, au corps social. A cet effet, l’appréciation de l’homme et de la femme comme sujets d’information et de sensibilisation est pertinente pour les effets principalement bénéfiques à cette dernière. Il est déductible que l’homme en étant sujet ou acteur, peut être un instrument de progrès pour la femme ou pour le groupe entier.


 Autant il importe de ne pas discréditer ce statut de l’homme, autant il compte de reconnaître celui de la femme, en le revalorisant, en lui restituant le qualificatif d’acteur, tout simplement de personne. Or la surdétermination de la femme par un certain discours développementaliste dans le processus de changement social, en apparence, ségrégé du système de pensée dominant qui la sous évalue en est, en définitive, la reproduction superlative. Envers d’un même décor idéologique, ce discours ne déconstruit pas en conséquence les violences symboliques que subit lafemme africaine.

Retenons simplement l’impératif que la femme soit considérée comme une personne, comme une actrice. La cognition d’une telle détermination porte à penser que ses activités ne doivent pas être uniquement circonscrites en termes d’opposition à celles de l’homme, mais sous l’angle d’une complémentarité différenciée ; activités dont la dynamique, pour dépasser une portée paradigmatique improductive, doivent être insérées dans une politique gouvernementale, cohérente de gestion des biens et des personnes.


Bibliographie indicative

Willy RANDIN, Femmes sources de progrès, sud : des actes concrets, éd. Favre, 2004
Cahiers Genre et Développement N°1 : Le genre : un outil nécessaire, introduction à une problématique, dir. J. Bisilliat et C. Verschuur, L’Harmattan, 2000
La notion de personne en Afrique noire, Collectif, éd. L’Harmattan, 1993
UNICEF : Analyse de la situation de femmes et des enfants au Burkina Faso, nov. 1994

La justice réparatrice selon la vision bouddhiste

Cet article aborde de nouvelles questions. Il remet en question nos conceptions centrales des droits de l'Homme, telles qu'elles se sont construites au cours des siècles en réaction à l'arbitraire de l'ancien régime : la légalité des délits et des peines, l'accès à un juge impartial et indépendant.

Une réflexion sur la justice a des implications centrales pour l'adaptation du bouddhisme en Occident, mais elle doit être engagée avec circonspection : elle pourrait servir de prétexte idéologique à un totalitarisme du Bien.

D'un autre côté, elle questionne notre conception individualiste du droit et de l'organisation politique. Il est à noter que cet article repose sur une analyse du droit américain, laquelle n'est pas immédiatement transposable au droit français.

Alain Liénard, traducteur du document de David R. Loy



Se faire sélectionner par un jury dans un concours artistique


Justice réparatrice : la parole aux victimes

C'est bien connu, les souffrances ne se comparent pas plus que les victimes ne se ressemblent. Il y a les victimes et les groupes de victimes armés de leur volonté à obtenir reconnaissance et juste réparation et il y a le silence de toutes les victimes qui n'invoquent ni leur statut de victime ni ne réclament quelques compensations financières. Y a-t-il oubli de ces victimes « ordinaires » ?

Jo-Anne Wemmers
Jo-Anne Wemmers
  La victimologie s'est emparée du sujet de recherche. La considération de la victime se retrouve au cœur des controverses sur la justice réparatrice. Rappelons que si la justice punitive sanctionne la culpabilité de l'auteur d'une infraction, la justice réparatrice souhaite plutôt la reconnaissance de sa responsabilité.
  Reste à faire la preuve que cette justice réparatrice, tournée vers les besoins de réhabilitation de l'auteur de l'infraction, est aussi à l'avantage des victimes.
  L'application de la justice réparatrice au Québec a ses limites : il faut que le mal soit « réparable » et le contrevenant « récupérable ». Pourquoi ne pas permettre aux contrevenants récidivistes de bénéficier des ressources de la justice réparatrice lorsque la justice punitive a échoué son œuvre de resocialisation ?
  Aux partisans de la justice réparatrice, les détracteurs répondent : pourquoi faire prendre aux victimes le risque d'une « victimisation secondaire » dans un face à face avec leur agresseur ? Qu'en pensent les victimes ?
  Jo-Anne Wemmers, chercheure et professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, et Katie Cyr, étudiante en maîtrise, ont réalisé une enquête auprès de l'organisme communautaire Trajet Jeunesse, interrogeant une cinquantaine de victimes qui ont participé à un projet de médiation.

La place de la victime

Rappelons que depuis une dizaine d'années, les législations québécoise et canadienne se sont enrichies de plusieurs mesures pour améliorer le sort des victimes. Dans les années 1970 la Commission de réforme du droit du Canada a cherché à faciliter les dédommagements de la victime.
 
En 1971, le Québec adopte la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. À la suite de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par les Nations unies en 1985, le Québec se dotera de la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (1988). Cette loi reconnaît aux victimes le droit d'être informées, indemnisées, protégées et de bénéficier des services d'aide et d'assistance. Mais est-ce suffisant ?
 
Devant la popularité de la justice réparatrice et à la lumière d'une revue de littérature sur ce sujet, la chercheure Jo-Anne Wemmers estime qu'« il ne faut pas se demander s'il faut offrir la justice réparatrice aux victimes mais plutôt, comment il faut l'offrir »1.
 
Ainsi, pour la chercheure, cette loi se tait sur la responsabilité de la police et du procureur d'informer les victimes. « Personne n'est responsable et tout le monde peut dire, ce n'est pas ma tâche. Il y a un manque de connaissance et de mise en œuvre de cette loi. C'est triste. On peut créer de grandes choses pour les contrevenants mais quand on parle des victimes, cela ne doit pas coûter un sous ».

Traitement des victimes

Travaillant comme bénévole au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal (CAVAC), Katie Cyr est bien placée pour entendre que « les victimes sont insatisfaites de leur traitement au sein du système judiciaire ». Et pour éviter que « nous ne répétions les mêmes erreurs au sein de la médiation », l'enquête procède d'un examen des principaux besoins exprimés par les victimes impliquées dans une médiation.
 
Cinquante et une victimes, autant d'hommes que de femmes à majorité adulte, ont participé à leur recherche sur « les expériences des victimes d'actes criminels en médiation » initiée en 2002 et financée par le ministère de la Justice du Canada.
 
Pour la moitié des victimes qui connaissaient le contrevenant avant le délit, la médiation a conduit dans presque un tiers des cas à des excuses verbales suivies par d'engagements moraux. Interrogées sur leur motivation à participer à une médiation, 21 % des victimes l'acceptent pour « aider le délinquant à se réhabiliter », 12 % pour « régler le conflit », 8 % parce qu'elles se sont laissées convaincre d'y participer.
 
Ce sont d'ailleurs les principaux motifs de satisfaction des victimes : remettre le contrevenant « dans le droit chemin » et obtenir leur pardon. En revanche, il n'y a pas de raisons dominantes qui expliqueraient que des victimes refusent la médiation.
 
Le manque d'intérêt, de temps, d'information ou de motivation aurait raison de leur refus. Invitées à s'exprimer sur leur besoin, les victimes « veulent savoir avant comment cela se passe et ce qu'elles peuvent demander au contrevenant. Les victimes veulent aussi s'exprimer, expliquer les conséquences du délit et désirent être entendues. Elles veulent aussi un suivi après la démarche, que quelqu'un les rappelle pour savoir si le contrevenant a respecté l'entente », commente Katie Cyr.

Conditions de réussite d'une médiation

La vulnérabilité des victimes impose la prudence. « Est-ce qu'il y a des effets pervers pour les victimes ? Est-ce qu'il y a une augmentation de la peur chez les victimes ? Souvent les victimes ont besoin de réparation, d'information mais ils ont d'autres besoins comme le besoin de protection. L'idée de confronter la victime avec son agresseur est intimidante pour les victimes, cela peut avoir des effets négatifs. Comment éviter une seconde victimisation de la victime ? » interroge Jo-Anne Wemmers.
 
La recherche démontre que « la médiation peut accentuer la peur de certaines victimes au début mais, pour la grande majorité, la médiation aide à faire diminuer ce sentiment de peur », constate Katie Cyr.
En revanche, un des effets pervers est que « certaines victimes s'empêchent de faire certaines demandes au contrevenant, soit parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles peuvent demander ou parce qu'elles n'osent pas demander trop aux jeunes contrevenants ». Ce manque d'informations expliquerait en partie le refus des médiation : « elles ne pensaient pas qu'il s'agissait d'une démarche sérieuse et officielle ! »

Activismes pro-victimes

Originaire des Pays-Bas, quel est le regard de Jo-Anne Wemmers sur les groupes de défense des victimes ? La chercheure se dit frappée par l'importance de « l'activisme pro-victimes en Amérique du Nord en général mais surtout au Canada ». Une mentalité de défense des droits qu'elle juge « radicale ».
 
« En Amérique du Nord, il y a beaucoup plus la question de conflits d'intérêts entre les victimes et les contrevenants. Aux Pays-Bas, on ne parle même pas des droits des victimes mais des obligations des fonctionnaires, de la police auprès des victimes. Donc, on évite toutes les questions des droits des victimes contre ceux des contrevenants. La question est d'offrir un service aux victimes plutôt que de créer toute une mentalité de droits. »
 
Au regard des expériences de la justice réparatrice aux Pays-Bas et en France, Jo-Anne Wemmers plaide pour une plus grande implication des centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) dans le processus judiciaire. « Il y va de l'intérêt même des victimes ! »
1  Jo-Anne Wemmers, « Une justice réparatrice pour les victimes » dans Revue internationale et criminologie et de police technique et scientifique, No2, 2002.

Justice réparatrice et communautaire pour les autochtones


Peut-on réparer par la justice ?

par Thérèse de Villette et Jean Pichette

Les victimes d'actes criminels ont la cote depuis quelques années, comme l'a illustré un important congrès sur la victimologie, tenu à Montréal l'été dernier. L'attention qui leur est consacrée, véritable appel à un soutien accru aux personnes traversant des épreuves souvent très douloureuses, mérite certainement d'être appuyée. S'ensuit-il pour autant que le système pénal doive être revu en profondeur afin de faire écho à ce recentrement sur la victime, comme le souhaitent les défenseurs de la justice réparatrice?

La justice réparatrice vise, d'un côté, à faire prendre conscience au contrevenant de la gravité de ses actes et de sa responsabilité et, d'un autre, elle promeut la guérison des blessures des victimes et leur réparation.
Thérèse de Villette
(L'auteure achève une maîtrise de criminologie à l'Université de Montréal)

" Lorsqu'un crime est commis, c'est comme une pierre jetée dans un étang : les cercles sur l'eau s'agrandissent et s'agrandissent, ne semblant jamais pouvoir s'arrêter ".
Qu'est-ce que notre société peut répondre au soupir de cette mère de jeune contrevenant? Qui pourra arrêter ces cercles de souffrance? La loi? Un tribunal? Une prison? La justice réparatrice nous invite à un retournement de perspective.

Un nouveau paradigme ?

Paradigme nouveau ou renaissance d'une ancienne pratique des sociétés traditionnelles (arbre à palabre ou cercle de guérison), la justice réparatrice met le dommage au centre de ses préoccupations. Par là, elle se distingue nettement du système de justice actuel.

En effet, là où la justice rétributive considère une infraction à la Loi, la justice réparatrice identifie une blessure, un coup porté à des personnes et à des relations. Considérant l'État comme seule victime, la justice rétributive a pour objectif d'établir une culpabilité et d'administrer une peine, tandis que la justice réparatrice vise une prise de conscience de la gravité de ses actes par le contrevenant et des obligations qui en découlent. Pour la victime, elle promeut la réparation des dommages et la guérison des blessures.

Puisque victimes et contrevenants sont considérés comme des personnes avec leurs appartenances sociales, la communauté, par ses représentants, devient partie prenante de la gestion du conflit dans les conditions d'équité et de dialogue nécessaires à une réconciliation. L'espace nécessaire à une guérison se trouve en effet dans le dialogue, la compassion et l'écoute.

La médiation victime/contrevenant, qui est l'expression typique de la justice réparatrice, se définit comme " le processus plus ou moins formel par lequel un tiers neutre tente, à travers la conduite d'une réunion, de permettre aux parties de confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution au litige qui les oppose ".

À travers le monde et au Québec

Née en 1974 à Kitchener, en Ontario, sous l'impulsion des mennonites et du mouvement de déjudiciarisation Alternative Dispute Resolution, la justice réparatrice s'est répandue en Amérique du Nord, puis en Europe, jusqu'en Nouvelle-Zélande et au Japon. Le Québec après une première expérience qui s'annonçait prometteuse pour les adultes dans les années 80, a dû transférer le projet à la politique pénale des jeunes contrevenants.

Actuellement, le Ministère reprend sa recherche dans le secteur adultes en trois points pilotes (Longueuil, Hull et Rivière-du-Loup) pour examiner les conditions d'application de l'article 717 du Code criminel, prévoyant la médiation comme mesure de rechange.

" Réalité plurielle ", la médiation pénale pourrait se situer à différentes étapes du processus judiciaire. J'ai eu la chance de participer personnellement à l'une de ses formes appelée " face à face " entre victimes et détenus, dans le cadre de la pastorale carcérale, et d'en observer les effets sur les participants (tous volontaires).

Les effets de la médiation

J'ai pu constater que les résultats du " face à face " rejoignaient ceux des recherches empiriques antérieures menées dans des contextes différents, portant à 90 % environ le taux de satisfaction tant des contrevenants que des victimes.

Pour faire vite, disons que mis dans un climat de confiance et d'échange où respect, vérité et compassion invitent chacun à s'exprimer à part égale, le contrevenant entend les questions, les interpellations et les souffrances que ses actes ont pu provoquer.

Quant à la victime, enfin considérée en tant que telle, elle peut nommer ses blessures, libérer sa peur et sa colère et recouvrer la paix intérieure tout en découvrant un visage nouveau de l'agresseur qui parle aussi de ses blessures.
Une fois les préjugés tombés, les rencontres permettent alors une réelle communication et, dans certains cas, une entente de réparation.

Si la communauté peut participer à cette médiation, elle devient davantage garante des engagements et facilite la réinsertion sociale du contrevenant. C'est, par exemple, le rôle d'un cercle de soutien comme celui qui prend naissance actuellement à Laval.

Comme on le voit, la mise en œuvre de la justice réparatrice requiert un changement de mentalité profond, tant du public que du personnel judiciaire qui craint trop souvent d'être dépossédé de ses fonctions.

Or le rôle de l'Etat n'est ni supprimé, ni minimisé, mais transformé. Toujours garant de l'équité et de la sécurité publique, son rôle serait davantage de soutenir les organismes communautaires dans l'exercice de ce mode de justice, confiant aux personnes impliquées dans un événement criminel la responsabilité de la gestion de leurs problèmes.

Est-ce utopique ?


La justice réparatrice remet en cause toute notre conception de la justice. Le virage envisagé, au nom de la compassion et de la possible transformation de l'accusé, risque cependant d'entraîner des effets qui dépassent largement la question d'une bonne " gestion " de la criminalité.
Jean Pichette

Rappelons d'abord un fait.

En droit pénal, c'est la Couronne - et non la victime - qui poursuit l'accusé d'un acte criminel, alors qu'en droit privé, c'est la personne s'estimant lésée qui doit entreprendre une action en justice. Cette différence s'explique aisément : en matière pénale, le tort n'est pas causé uniquement à la victime, puisque c'est l'ordre social qui se trouve menacé.

La médiation de l'État en droit criminel s'est lentement imposée dans l'histoire, en corollaire du monopole de la violence légitime que l'État allait finir par acquérir, interdisant du même coup à quiconque de se faire justice lui-même.

En favorisant le face à face entre la victime et son agresseur, la justice réparatrice ne prône bien sûr pas une nouvelle version du Far West; elle contribue néanmoins à affaiblir - en minant sa légitimité - une institution fondée sur sa position d'extériorité à l'égard des membres de la société. Sans ce tiers désintéressé, l'État, c'est l'idée même de justice qui devient problématique, jusqu'à se perdre dans les méandres de sa gestion, quitte à oublier ce qu'il s'agit de " gérer ".

Quelle médiation ?

L'idée d'un tiers n'est bien sûr pas totalement absente chez les défenseurs de la justice réparatrice : le thème de la médiation occupe en effet une place centrale dans leurs discussions. Ce mécanisme, qui offre une souplesse indéniable (bien connue en droit de la famille), n'est pourtant pas sans poser problème en droit criminel.

Passons sur les cas où une telle médiation est impossible : une prostituée (l'accusée) face à son " client " (la victime?) ou un trafiquant de drogue face à un consommateur, entre autres cas de figure. Le problème fondamental, avec un tel mécanisme, c'est qu'il réduit la médiation au statut de simple interface entre deux personnes devant régler un différend centré sur la question de la réparation du tort dont l'une d'elles a été victime.

Cela ne veut pas dire que la justice réparatrice veuille priver l'État de sa capacité d'édicter la norme; mais en écartant le plus possible l'État (voire en l'excluant complètement) de l'application de cette norme, on tend à enlever à celle-ci son caractère " transcendant ", à l'étioler dans toutes sortes d'accomodements n'ayant pas reçu l'imperium de l'État, par le fait même amputé d'une partie de sa puissance.

Une affaire de symbole

Derrière l'idée de justice réparatrice, on retrouve au fond celles de transparence et d'authenticité, qui imprègnent si fortement l'air du temps présent. Comme s'il suffisait de " se mettre à table ", de parler franchement de ses remords (voire, de ses souffrances) pour que le préjudice subi puisse être sinon réparé, du moins atténué, et éventuellement pardonné.

Il y a là une conception psychologisante de la réalité sociale qui fait l'impasse sur la dimension symbolique - irréductible aux bonnes intentions - qui la fonde.

La justice pénale est d'abord une affaire symbolique. Elle est l'affirmation de l'Interdit sur lequel s'érige le monde. Nous sommes donc ici dans l'ordre du non négociable : aucune technique de gestion - même guidée par un souci d'efficacité ou de compassion - ne saurait réduire la distance entre le monde et la représentation qu'on s'en fait sans briser le miroir dans lequel la société se réfléchit et se donne à elle-même les normes de son action.

Le monde humain est une réalité instituée, fondée sur des images qui en tracent les limites. L'État est au coeur de cette fiction, dont il assure la pérennité afin de maintenir l'ordre social. Quand un crime est commis, quand l'Interdit est transgressé, cette fiction se trouve remise en question; ce n'est pas une multitude de petits fiefs engagés dans des mécanismes de médiation qui peuvent alors rétablir une image commune du monde, prenant pour chacun une valeur d'injonction à respecter.

Le support aux victimes est une chose (tout comme la réhabilitation des criminels); l'affirmation étatique de l'Interdit (continuellement réitérée dans la " gestion " de la criminalité) en est une autre. À trop vouloir les mélanger, on risque de faire de la société une victime dont les préjudices subis seraient alors irréparables.

Référence : de Villette, Thérèse et Pichette, Jean, "Peut-on réparer la justice?", Relations, novembre 2000 (664), p. 28-29.